2. Cuttings
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LE DROIT DE MOURIR
meme qui le tue après son consentement et ses prières, niest pas
punissable.
Cependant, à cette théorie morale et juridique, qui tient évi¬
demment à la conscience nonvelle qu'on a de lavie humaine au¬
jourd'hul, il fant ajouter une dernière remarque, pour la rendre
compléte et mienx correspondante anx données de la psycho¬
logie et de la psychopathologie du suicide individuel etdu snicide
à denx.
Je venx dire que lorsqu'on envisage Teuvre, non plus de celui
qui se fait tuer, mais de celui qui aide à mourir, il faut tenir
compte des motifs qui ont déterminé celui-ci.
Tont acte humain est moralement indifférent, envisagé en
Iui-mème: lner un homme peut étre un acte criminel ou bien
un acte légitime, suivant le motif qui détermine celui qui tue,
par exemple la vengeance ou la. légitime défense. De méme, un
acte apparent de bienfaisance peut étre immoral, s’il est déter¬
miné par des motifs immoranx.
De sorte que. meme dans le cas desimple concours an snieide,
la peine atténuée donnée indifféremment est absurde par dé¬
faut on par excès. Elle n’est qufune moyenne, une transaction
et partant elle est insigniliante, comme les capotes des conserits,
d’une mesure uniforme, trop longues pour les petits et trop
courtes pour les grands.
Si celui qui aide au suieide le fait pour des motifs immoraux
ou criminels, tels que la haine, la vengeance, la cupidité d’un
héritage, il n’est qu'un assassin (assassin par )rande au lien
d’étre assassin par riolence) et alors la peine spéciale etatténuée
nest pas adaptée à son erime ni à sa personnalité anti-sociale et
anti-humaine.
Mais, an contraire, si celui qui tue le fait, non seulement avec
le consentement de la victime et par ses prières, mais aussi pour
des motifs moraux et humanitaires (tels que la pitié, l’amitié,
T’amour), alors le droit de mourir et de se faire tuer chez la vie¬
time s’accorde avec l’intention bienfaisante de Tagent —qui n’est
pas un étre anti-social. Et alors, le jugement moral et légal sur
son acte doit etre d’acquittement et d’approbation, malgre les
habitudes mentales qui noussont imposées par une morale aussi
traditionnelle que conventionnelle.
Exnico FERR.
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LE DROIT DE MOURIR
meme qui le tue après son consentement et ses prières, niest pas
punissable.
Cependant, à cette théorie morale et juridique, qui tient évi¬
demment à la conscience nonvelle qu'on a de lavie humaine au¬
jourd'hul, il fant ajouter une dernière remarque, pour la rendre
compléte et mienx correspondante anx données de la psycho¬
logie et de la psychopathologie du suicide individuel etdu snicide
à denx.
Je venx dire que lorsqu'on envisage Teuvre, non plus de celui
qui se fait tuer, mais de celui qui aide à mourir, il faut tenir
compte des motifs qui ont déterminé celui-ci.
Tont acte humain est moralement indifférent, envisagé en
Iui-mème: lner un homme peut étre un acte criminel ou bien
un acte légitime, suivant le motif qui détermine celui qui tue,
par exemple la vengeance ou la. légitime défense. De méme, un
acte apparent de bienfaisance peut étre immoral, s’il est déter¬
miné par des motifs immoranx.
De sorte que. meme dans le cas desimple concours an snieide,
la peine atténuée donnée indifféremment est absurde par dé¬
faut on par excès. Elle n’est qufune moyenne, une transaction
et partant elle est insigniliante, comme les capotes des conserits,
d’une mesure uniforme, trop longues pour les petits et trop
courtes pour les grands.
Si celui qui aide au suieide le fait pour des motifs immoraux
ou criminels, tels que la haine, la vengeance, la cupidité d’un
héritage, il n’est qu'un assassin (assassin par )rande au lien
d’étre assassin par riolence) et alors la peine spéciale etatténuée
nest pas adaptée à son erime ni à sa personnalité anti-sociale et
anti-humaine.
Mais, an contraire, si celui qui tue le fait, non seulement avec
le consentement de la victime et par ses prières, mais aussi pour
des motifs moraux et humanitaires (tels que la pitié, l’amitié,
T’amour), alors le droit de mourir et de se faire tuer chez la vie¬
time s’accorde avec l’intention bienfaisante de Tagent —qui n’est
pas un étre anti-social. Et alors, le jugement moral et légal sur
son acte doit etre d’acquittement et d’approbation, malgre les
habitudes mentales qui noussont imposées par une morale aussi
traditionnelle que conventionnelle.
Exnico FERR.
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